23.02.2007
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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF À LA CESSATION ANTICIPÉE DACTIVITÉ DE CERTAINS TRAVAILLEURS SALARIÉS (CATS)
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Entre les organisations syndicales de salariés :
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- la Fédération Générale des Transports et de lEquipement CFDT représentée par M. Floréal PINOS
- la Fédération Générale CFTC des Transports représentée par M. Jean Philippe CATANZARO
- la Fédération CFE-CGC-BTP <o:p></o:p>
représentée par M. Jacques THOUMAZEAU
- la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT représentée par M. Bernard JEAN
- la Fédération de lEquipement, de lEnvironnement, des Transports et des Services FO
représentée par M. Michel LE MEDO
- la Confédération Nationale des Salariés de France - CNSF représentée par M. Clément BULMÉ
- la Fédération Autonome des Transports FAT/UNSA représentée par M. Frédéric OSTUNI
- le Syndicat SUD Autoroutes
représenté par M. Jean-Pierre CAMPANATO
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dune part,
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Et lAssociation professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes dautoroutes ou douvrages routiers:
Ci-après désignée « ASFA », <o:p></o:p>
représentée par son Président de la Commission Sociale, M. Jean-Marc DENIZON
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dautre part,
Le 27 juin 2006, le syndicat professionnel demployeurs et sept organisations syndicales
de salariés ont signé la première convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes dautoroutes ou douvrages routiers ; une huitième organisation syndicale de salariés a adhéré à cette convention collective le 29 août 2006.
Dans le protocole dintentions communes qui avait été conclu le 13 juin 2006 préalablement à la signature de la convention collective nationale de branche, il avait été notamment prévu que le syndicat professionnel demployeurs se proposerait dengager des démarches auprès des administrations compétentes afin de permettre à certains salariés âgés de pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée dactivité de certains travailleurs salariés (CATS) et quen fonction des réponses apportées par lesdites administrations concernant notamment les catégories de salariés éligibles, il convierait les organisations syndicales de salariés à une négociation sur ce thème.
Les parties signataires du protocole dintentions communes avaient en effet estimé que, <o:p></o:p>
eu égard aux missions incombant aux entreprises de la branche qui se traduisent notamment par le fonctionnement en continu ou semi-continu de plusieurs de leurs activités principales, le dispositif dénommé « CATS » codifié à larticle R. 322-7-2 du Code du travail pouvait répondre, pour partie, au souhait partagé de permettre à des salariés âgés ayant exercé des emplois pénibles au sens de larticle R. 322-7-2 du Code du travail, danticiper la fin de leur carrière, sils le souhaitaient.
Cest dans ce cadre quont été engagées des négociations relatives à la cessation anticipée dactivité (CATS), étant rappelé quà la suite de la fusion intervenue le 6 décembre 2006, entre le syndicat professionnel demployeurs précité et lAssociation des Sociétés Françaises dAutoroutes, cette association, dont les statuts ont été modifiés en conséquence, a intégralement repris les droits et obligations du syndicat professionnel demployeurs.
A lissue de trois commissions paritaires qui se sont tenues respectivement les 18 janvier, 8 février et 22 février 2007,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord est conclu en application de larticle R. 322-7-2 du Code du travail relatif à la cessation anticipée dactivité de certains travailleurs salariés.
ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DAPPLICATION
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ dapplication de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes dautoroutes ou douvrages routiers :
- qui concluent un accord dentreprise de cessation anticipée dactivité prévoyant les modalités dapplication du présent accord professionnel, ainsi que, après consultation du comité dentreprise ou à défaut des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences (GPEC) de leurs salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi, étant précisé que les dispositions relatives à la GPEC peuvent également faire lobjet dun accord séparé ;
- et dès lors quune convention de prise en charge partielle de lallocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre lÉtat, lentreprise et lorganisme gestionnaire désigné à larticle 8 du présent accord.
ARTICLE 3 : CONDITIONS À REMPLIR PAR LES SALARIÉS
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée dactivité, le salarié doit remplir les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3-1 à 3-5 ci-après.
3-1. Adhésion personnelle
Le salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.
3-2. Conditions dâge
Le salarié doit être âgé dau moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date dadhésion.
3-3. Conditions dancienneté
Il doit avoir été salarié de lentreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif, et justifier dune ancienneté cumulée dau moins 5 ans dans la branche composée des entreprises entrant dans le champ dapplication de la convention collective nationale de branche visée à larticle 2 du présent accord.
3-4. Conditions demploi
Le salarié doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret <o:p></o:p>
du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret nº 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (2x8, 3x8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ; il est précisé que le salarié qui, au cours de sa carrière professionnelle a notamment tenu, tantôt des postes de travail à la chaîne ou encore des postes en équipes successives, tantôt des postes de travail de nuit à raison de 200 nuits par an, est également éligible au dispositif de cessation anticipée dactivité sous réserve que la durée cumulée de ces différents postes de travail soit au moins égale à 15 ans ;
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du Code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord professionnel, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
3-5. Autres conditions
Lors de ladhésion au dispositif le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Pendant la durée dadhésion au dispositif :
- le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
- il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du Code du travail, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
3-6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressive
Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de larticle L. 322-4 du Code du travail, pourront opter, au moment de la signature par lentreprise de laccord de cessation anticipée dactivité, pour le dispositif défini par le présent accord, sils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.
Le salaire de référence pour le calcul de lallocation de remplacement définie à larticle 7 du présent accord professionnel est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998.
ARTICLE 4 : PÉRIODE DADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES
La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation dactivité est fixée à 5 ans à compter de la date dentrée en vigueur de laccord professionnel de cessation anticipée dactivité.
ARTICLE 5 : PROCÉDURE DADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES
La procédure et les modalités dadhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans les accords propres à chaque entreprise.
ARTICLE 6 : STATUT DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent dispositif de cessation anticipée dactivité conservent la qualité de salarié de lentreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation dactivité.
ARTICLE 7 : ALLOCATION DE REMPLACEMENT
7-1. Modalités de calcul
Pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation dactivité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément à larticle R. 322- 7-2 VII 2°, alinéa 2 du Code du travail pour la part nexcédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels sajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence est déterminé daprès les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime dassurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant ladhésion au dispositif de cessation dactivité.
7-2. Composition
Cette allocation comprend à la fois la participation de lEtat prévue par larticle R. 322-7-2 du Code du travail et telle que précisé par larrêté du 28 janvier 2005, et la contribution de lemployeur.
7-3. Revalorisation
Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies à larticle L.161-23-1du Code de la sécurité sociale.
7-4. Modalités de versement
Lallocation est versée mensuellement par lorganisme gestionnaire désigné à larticle 8 du présent accord sur délégation de lentreprise. Elle cesse dêtre versée à compter de la sortie du dispositif.
LUNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation dactivité un bulletin précisant le montant de lallocation.
7-5. Régime social
Lallocation versée aux salariés est un revenu de remplacement, qui na pas le caractère de salaire.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, cette allocation est exonérée de cotisations de sécurité sociale ; elle demeure soumise à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux revenus de remplacement.
ARTICLE 8 : ORGANISME GESTIONNAIRE
LUNEDIC est désigné comme lorganisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour lensemble des entreprises de la branche qui concluront un accord de cessation anticipée dactivité.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REPRISE DACTIVITÉ DANS LENTREPRISE
Lemployeur pourra, à titre exceptionnel, aux fins dassurer le bon fonctionnement du service, demander aux salariés de reprendre une activité dans lentreprise, au cours des 6 premiers mois suivant leur entrée dans le dispositif de cessation anticipée dactivité.
En cas de reprise dactivité, le versement de lallocation prévue à larticle 7 du présent accord est interrompu et le contrat de travail reprend effet dans les conditions en vigueur avant la suspension dudit contrat, jusquà ce que le salarié soit à nouveau placé en cessation anticipée dactivité.
ARTICLE 10 : SORTIE DU DISPOSITIF
Lallocation cesse dêtre versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation dune retraite à taux plein au sens de larticle R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de larticle R. 351-45 du même code.
Lemployeur procède en conséquence à la mise à la retraite des salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée dactivité.
ARTICLE 11 : DURÉE DE LACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à léchéance des cinq ans.
De même, laccord cessera de plein droit si les dispositions prévues par larticle R.322-7-2 du Code du travail venaient à être abrogées ou modifiées.
Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation dactivité, avant léchéance des cinq ans ou avant léventuelle abrogation ou modification des dispositions réglementaires précitées, continueront den bénéficier.
ARTICLE 12 : DATE DENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2007.
ARTICLE 13 : ADHÉSION
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi <o:p></o:p>
que toute organisation syndicale ou groupement demployeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 14 : DÉPÔT
Le présent accord sera déposé, à la diligence de lASFA, auprès des services centraux du Ministère chargé de lemploi, ainsi quauprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prudhommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le
LASFA:
M. Jean-Marc DENIZON
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Les organisations syndicales de salariés :
CFDT CFTC
M. Floréal PINOS M. Jean-Philippe CATANZARO
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