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Projet accord CATS

23.02.2007

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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF À LA CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ DE CERTAINS TRAVAILLEURS  SALARIÉS  (CATS)

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Entre les organisations syndicales de salariés :

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- la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT  représentée par M. Floréal PINOS 

- la Fédération Générale CFTC des Transports  représentée par M. Jean Philippe CATANZARO 

- la Fédération CFE-CGC-BTP  <o:p></o:p>

représentée par M. Jacques THOUMAZEAU

- la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT  représentée par  M. Bernard JEAN

- la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services FO

représentée par M. Michel LE MEDO

- la Confédération Nationale des Salariés de France - CNSF  représentée par M. Clément BULMÉ 

- la Fédération Autonome des Transports FAT/UNSA  représentée par M. Frédéric OSTUNI

- le Syndicat SUD Autoroutes

représenté par M. Jean-Pierre CAMPANATO

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d’une part,

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Et   l’Association   professionnelle   des   sociétés   françaises   concessionnaires   ou  exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers:

Ci-après désignée « ASFA »,  <o:p></o:p>

représentée par son Président de la Commission Sociale, M. Jean-Marc DENIZON 

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d’autre part,



Le 27 juin 2006, le syndicat professionnel d’employeurs et sept organisations syndicales

de salariés ont signé la première convention collective nationale de branche des sociétés  concessionnaires  ou  exploitantes  d’autoroutes  ou  d’ouvrages  routiers ;  une  huitième  organisation syndicale de salariés a adhéré à cette convention collective le 29 août 2006.

Dans   le   protocole   d’intentions   communes   qui   avait   été   conclu   le   13   juin   2006  préalablement à la signature de la convention collective nationale de branche,  il avait été  notamment  prévu  que  le  syndicat  professionnel  d’employeurs  se  proposerait  d’engager  des  démarches  auprès  des  administrations  compétentes  afin  de  permettre  à  certains  salariés  âgés  de  pouvoir  bénéficier  du  dispositif  de  cessation  anticipée  d’activité  de  certains travailleurs salariés (CATS) et qu’en fonction des réponses apportées par lesdites  administrations concernant notamment les catégories de salariés éligibles, il convierait les  organisations syndicales de salariés à une négociation sur ce thème.

Les parties signataires du protocole d’intentions communes avaient en effet estimé que,  <o:p></o:p>

eu  égard  aux  missions  incombant  aux  entreprises  de  la  branche  qui  se  traduisent  notamment  par  le  fonctionnement  en  continu  ou  semi-continu  de  plusieurs  de  leurs  activités principales, le dispositif dénommé « CATS » codifié à l’article R. 322-7-2 du Code  du  travail  pouvait  répondre,  pour  partie,  au  souhait  partagé  de  permettre  à  des  salariés  âgés ayant exercé des emplois pénibles au sens de l’article R. 322-7-2 du Code du travail,  d’anticiper la fin de leur carrière, s’ils le souhaitaient. 

C’est  dans  ce  cadre  qu’ont  été  engagées  des  négociations  relatives  à  la  cessation  anticipée  d’activité  (CATS),  étant  rappelé  qu’à  la  suite  de  la  fusion  intervenue  le  6  décembre 2006, entre le syndicat professionnel d’employeurs précité et l’Association des  Sociétés Françaises d’Autoroutes, cette association, dont les statuts ont été modifiés en  conséquence,  a  intégralement  repris  les  droits  et  obligations  du  syndicat  professionnel  d’employeurs.

A l’issue de trois commissions paritaires qui se sont tenues respectivement les 18 janvier,  8 février et 22 février 2007,   

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE  1  : OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article R. 322-7-2 du Code du travail relatif  à la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés.

ARTICLE  2  : CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION 

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de la  convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes  d’autoroutes ou d’ouvrages routiers :

-  qui  concluent  un  accord  d’entreprise  de  cessation  anticipée  d’activité  prévoyant  les  modalités d’application du présent accord professionnel, ainsi que, après consultation du  comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, des dispositions relatives à la  gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences (GPEC) de leurs  salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi, étant précisé que les dispositions  relatives à la GPEC peuvent également faire l’objet d’un accord séparé ;

-  et  dès  lors  qu’une  convention  de  prise  en  charge  partielle  de  l’allocation  versée  aux  salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l’État,  l’entreprise et l’organisme gestionnaire désigné à l’article 8 du présent accord.



ARTICLE  3 : CONDITIONS À REMPLIR PAR LES SALARIÉS

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité, le salarié doit remplir  les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3-1 à 3-5 ci-après.

3-1. Adhésion personnelle 

Le salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.

3-2. Conditions d’âge

Le salarié doit être âgé d’au moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date d’adhésion.

3-3. Conditions d’ancienneté

Il doit avoir été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant  son adhésion au dispositif, et justifier d’une ancienneté cumulée d’au moins 5 ans dans la  branche composée des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention  collective nationale de branche visée à l’article 2 du présent accord.

3-4. Conditions d’emploi 

Le salarié doit :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret  <o:p></o:p>

du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret nº 76-404 du 10 mai 1976 ou de  travail en équipes successives (2x8, 3x8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou  plus  par  an  pendant  15 ans ;  il  est  précisé  que  le  salarié  qui,  au  cours  de  sa  carrière  professionnelle a notamment tenu, tantôt des postes de travail à la chaîne ou encore des  postes en équipes successives, tantôt des postes de travail de nuit à raison de 200 nuits  par an, est également éligible au dispositif de cessation anticipée d’activité sous réserve  que la durée cumulée de ces différents postes de travail soit au moins égale à 15 ans ;

- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du Code du travail à la  date d'entrée en vigueur du présent accord professionnel, justifier d'au moins 40 trimestres  valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du  Code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

3-5. Autres conditions

Lors de l’adhésion au dispositif le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la  validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du Code de la sécurité  sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

Pendant la durée d’adhésion au dispositif :

- le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;

- il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel  liquidé  après  l'entrée  dans  le  dispositif,  ni  d'une  indemnisation  versée  en  application  de  l'article L. 351-2 du Code du travail, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi  nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.



3-6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressive

Les  salariés  qui  bénéficient  déjà  de  la  préretraite  progressive,  en  application  de  l’article  L. 322-4 du Code du travail, pourront opter, au moment de la signature par l’entreprise de  l’accord de cessation anticipée d’activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s’ils  remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

Le salaire de référence pour le calcul de l’allocation de remplacement définie à l’article 7  du présent accord professionnel est celui qui a servi de base au versement des allocations  de  préretraite  progressive  revalorisé,  le  cas  échéant,  dans  les  conditions  prévues  aux  articles 1   et 2 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998.

ARTICLE  4 : PÉRIODE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES

La  période  pendant  laquelle  les  salariés  peuvent  adhérer  aux  mesures  de  cessation  d’activité  est  fixée  à  5  ans  à  compter  de  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  l’accord  professionnel de cessation anticipée d’activité.

ARTICLE 5 : PROCÉDURE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRES

La procédure et les modalités d’adhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans  les accords propres à chaque entreprise.

ARTICLE 6 : STATUT DES BÉNÉFICIAIRES

Les  bénéficiaires  du  présent  dispositif  de  cessation  anticipée  d’activité  conservent  la  qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les  périodes de cessation d’activité.

ARTICLE  7 : ALLOCATION DE REMPLACEMENT

7-1. Modalités de calcul

Pendant   toute   la   durée   de   la   suspension   de   leur   contrat   de   travail,   les   salariés  bénéficiaires   de   la   cessation   d’activité   perçoivent   une   allocation   de   remplacement  correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément à l’article R. 322- 7-2 VII 2°, alinéa 2 du Code du travail  pour la part n’excédant pas le plafond de la sécurité  sociale, auxquels s’ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire  comprise  entre  une  et  deux  fois  ce  même  plafond.  Conformément  aux  dispositions  réglementaires en vigueur, le salaire de référence est déterminé d’après les rémunérations  sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre  des douze derniers mois civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation d’activité.

7-2. Composition 

Cette allocation comprend à la fois la participation de l’Etat prévue par l’article R. 322-7-2  du Code du travail et telle que précisé par l’arrêté du 28 janvier 2005, et la contribution de  l’employeur.

7-3. Revalorisation

Le  salaire  de  référence  est  revalorisé  selon  les  règles  définies  à  l’article  L.161-23-1du  Code de la sécurité sociale.



7-4. Modalités de versement

L’allocation est versée mensuellement par l’organisme gestionnaire désigné à l’article 8 du  présent  accord  sur  délégation  de  l’entreprise.  Elle  cesse  d’être  versée  à  compter  de  la  sortie du dispositif. 

L’UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d’activité un bulletin précisant le  montant de l’allocation.

7-5. Régime social

L’allocation versée aux salariés est un revenu de remplacement, qui n’a pas le caractère  de salaire.

Conformément  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueur  à  la  date  de  signature  du  présent  accord,  cette  allocation  est  exonérée  de  cotisations  de  sécurité  sociale ; elle demeure soumise à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux revenus  de remplacement.

ARTICLE  8 : ORGANISME GESTIONNAIRE

L’UNEDIC est désigné comme l’organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour  l’ensemble des entreprises de la branche qui concluront un accord de cessation anticipée  d’activité.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉ DANS L’ENTREPRISE

L’employeur  pourra,  à  titre  exceptionnel,  aux  fins  d’assurer  le  bon  fonctionnement  du  service, demander aux salariés de reprendre une activité dans l’entreprise, au cours des 6  premiers mois suivant leur entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.

En  cas  de  reprise  d’activité,  le  versement  de  l’allocation  prévue  à  l’article  7  du  présent  accord est interrompu et le contrat de travail reprend effet dans les conditions en vigueur  avant  la  suspension  dudit  contrat,  jusqu’à  ce  que  le  salarié  soit  à  nouveau  placé  en  cessation anticipée d’activité.

ARTICLE  10 : SORTIE DU DISPOSITIF

L’allocation  cesse  d’être  versée  lorsque,  à  partir  de  leur  soixantième  anniversaire,  les  bénéficiaires  remplissent  les  conditions  nécessaires  à  la  validation  d’une  retraite  à  taux  plein au sens de l’article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l’article R. 351-45  du même code.

L’employeur procède en conséquence à la mise à la retraite des salariés ayant adhéré au  dispositif de cessation anticipée d’activité.



ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD

Le  présent  accord  est  conclu  pour  une  durée  déterminée  de  cinq  années  à  partir  de  la  date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à l’échéance des cinq ans. 

De même, l’accord cessera de plein droit si les dispositions prévues par l’article R.322-7-2  du Code du travail venaient à être abrogées ou modifiées.

Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité, avant l’échéance  des   cinq   ans   ou   avant   l’éventuelle   abrogation   ou   modification   des   dispositions  réglementaires précitées, continueront d’en bénéficier. 

ARTICLE 12 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2007.

ARTICLE  13 : ADHÉSION

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi  <o:p></o:p>

que  toute  organisation  syndicale  ou  groupement  d’employeurs  ou  tout  employeur  pris   individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord  dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE  14 : DÉPÔT

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASFA, auprès des services centraux du  Ministère   chargé   de   l’emploi,   ainsi   qu’auprès   du   Secrétariat   Greffe   du   conseil   de  Prud’hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires  en vigueur.



Fait à Paris, le 

L’ASFA:

M. Jean-Marc DENIZON   

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Les organisations syndicales de salariés :

CFDT                                                                                    CFTC 

M. Floréal PINOS                                                                 M. Jean-Philippe CATANZARO

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CFE-CGC                                         &

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