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ETUDE contrat INTERMITTENT

contrats de travail intermittent<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Introduction<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Travail intermittent<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

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Le contrat de travail intermittent permet à une entreprise de pourvoir des emplois permanents, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.<o:p></o:p>

Le dispositif d'intermittence a deux objectifs :<o:p></o:p>

- prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment au rythme scolaire, au tourisme, aux spectacles, au cycle des saisons et permettre aux entreprises de ces secteurs de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents, s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées ;<o:p></o:p>

- assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.<o:p></o:p>

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60 Comment mettre en place le travail intermittent ?<o:p></o:p>

La mise en place du travail intermittent est subordonnée, d'une part, à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et, d'autre part, à la conclusion d'un contrat de travail écrit [C. trav., art. L. 212-4-12].<o:p></o:p>

Auparavant, la mise en place du travail intermittent par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement était soumise à la condition que cet accord n'ait pas fait l'objet de l'opposition des syndicats non signataires [C. trav., art. L. 132-26]. Désormais, l'article L. 212-4-12 du Code du travail ne fait plus référence au droit d'opposition [L. n° 2004-391, 4 mai 2004, JO 5 mai, p. 7983].<o:p></o:p>

Le Code du travail ne prévoit pas expressément une consultation ou une information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le recours au travail intermittent. Toutefois, cette information ou cette consultation relève de la compétence générale du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel) en matière de durée du travail.<o:p></o:p>

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61 Pour quels emplois peut-on avoir recours au travail intermittent ?<o:p></o:p>

La possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d'emplois qui doit être définie par la convention ou l'accord collectif ayant prévu le recours au travail intermittent.<o:p></o:p>

Il doit s'agir d'emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin spécifique de l'entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées.<o:p></o:p>

De même, un tel travail ne peut correspondre à un choix des salariés de bénéficier d'un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.<o:p></o:p>

Rien ne s'oppose en revanche à ce que des contrats de travail intermittent soient conclus pour réaliser des tâches qui peuvent également être confiées temporairement à des salariés sous contrat à durée indéterminée ou même être effectuées par des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.<o:p></o:p>

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62 Quel doit être le contenu du contrat de travail intermittent ?<o:p></o:p>

Le contrat de travail des salariés intermittents doit être à durée indéterminée et établi par écrit.<o:p></o:p>

Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :<o:p></o:p>

- la qualification du salarié ;<o:p></o:p>

- les éléments de la rémunération : la convention ou l'accord collectif peut prévoir un lissage des rémunérations afin que celles-ci soient versées mensuellement aux salariés concernés, indépendamment de l'horaire réel et calculées dans les conditions prévues par la convention ou l'accord ;<o:p></o:p>

- la durée annuelle minimale de travail du salarié : le respect de cette obligation, à laquelle il n'est pas possible de déroger conventionnellement, conditionne l'application de l'ensemble du dispositif ; les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ;<o:p></o:p>

- les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;<o:p></o:p>

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.<o:p></o:p>

Un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le contrat ne respectait pas les dispositions légales et n'avait pas été passé par écrit. Le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur [Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-44.519].<o:p></o:p>

Une amende prévue de 1 500 € est encourue pour tout employeur qui aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant la durée du travail de référence ou qui aura fait effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat [C. trav., art. R. 261-3-1].<o:p></o:p>

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63 Quels sont les droits des salariés intermittents ?<o:p></o:p>

Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet [C. trav., art. L. 212-4-14]. Cette égalité de traitement vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels, sous réserve pour ces derniers, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.<o:p></o:p>

Un salarié employé à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail intermittent peut effectuer des heures supplémentaires si, une semaine donnée, il accomplit une durée du travail supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail. Ces heures supplémentaires lui sont payées comme telles [Circ. DGEFP/DRT n° 2000-07, 6 déc. 2000].<o:p></o:p>

Le salarié intermittent bénéficie, comme tous les autres salariés, de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de quatre semaines de travail effectif. Conformément aux règles de droit commun, l'employeur fixe l'ordre et la date de départ en congés payés dans le cadre de la période légale des congés payés en respectant, le cas échéant, les dispositions conventionnelles existantes. L'employeur doit tenir compte au moment de cette fixation, des activités du salarié chez un ou plusieurs employeurs.<o:p></o:p>

À NOTER<o:p></o:p>

Les travailleurs intermittents ne bénéficient pas de la loi de mensualisation. Par conséquent, et sauf dispositions contraires des conventions et accords collectifs ou figurant au contrat de travail, l'employeur n'est pas obligé de leur payer les jours fériés, ni de procéder au paiement mensualisé.<o:p></o:p>

64 Comment les périodes de travail sont-elles fixées ?<o:p></o:p>

En principe, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille doivent être fixées par le contrat de travail. La modification de la répartition de ces périodes nécessite la conclusion d'un avenant au contrat.<o:p></o:p>

Par exception, dans certains secteurs dont la liste sera fixée par décret (non paru à l'heure où nous mettons sous presse), il sera possible de ne pas préciser par avance les périodes travaillées et la répartition des heures de travail dans ces périodes. Il sera ici possible, par accord collectif, de déterminer les adaptations nécessaires et notamment la possibilité d'autoriser les salariés à refuser les dates et les horaires qui leur sont proposés.<o:p></o:p>

ATTENTION<o:p></o:p>

Si le travailleur intermittent travaille au-delà de la durée légale de travail durant une période d'activité, les heures ainsi effectuées ont la nature d'heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telles.<o:p></o:p>

TEMPS PARTIEL - CONTRAT TYPE<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Entre les soussignés,<o:p></o:p>

- Monsieur (Madame)............... représentant la Société (raison sociale, adresse)<o:p></o:p>

et<o:p></o:p>

- Monsieur (Madame)............... (nom, prénom, adresse)<o:p></o:p>

Il est convenu ce qui suit :<o:p></o:p>

1 - Emploi et qualification<o:p></o:p>

La Société...... embauche Monsieur (Madame) à compter du...... pour occuper de façon permanente un emploi à temps partiel dans les conditions ci-après :<o:p></o:p>

ou bien :<o:p></o:p>

La Société...... et Monsieur (Madame) sont convenus de transformer l'emploi à temps complet occupé par Monsieur (Madame) en emploi à temps partiel dans les conditions ci-après.<o:p></o:p>

Monsieur (Madame)...... sera affecté à un emploi de (définition de l'emploi) en qualité de...... (qualification).<o:p></o:p>

2 - Rémunération<o:p></o:p>

Il percevra une rémunération de (montant brut mensuel) comportant les éléments suivants (salaire de base, primes, indemnités, gratifications...).<o:p></o:p>

3 - Durée du travail<o:p></o:p>

La durée du travail de Monsieur (Madame) comprendra...... heures de travail par (semaine ou mois)(1) réparties de la façon suivante entre les jours de la semaine (ou entre les semaines du mois)...... Chaque journée de travail ne pourra comporter qu'une seule coupure, celle-ci ne pourra pas excéder deux heures.<o:p></o:p>

Il est convenu que Monsieur (Madame) pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite de ...... heures par semaine (mois)(2). Les heures complémentaires sont payées comme des heures de travail normales et ne donnent lieu à aucune majoration.<o:p></o:p>

La répartition des heures de travail convenue au présent contrat pourra être modifiée dans les cas suivants (absence d'un autre salarié, restructuration, commande exceptionnelle...) et de la manière suivante (modification des jours travaillés et/ou accroissement de l'horaire journalier...). Lorsque surviendra l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées 7 jours ouvrés(3) avant la date à laquelle elle doit prendre effet.<o:p></o:p>

En cas de passage à temps partiel pour raisons familiales<o:p></o:p>

Monsieur (Madame)...... travaillera du...... au...... (définition des périodes de travail dans l'année). Il sera en période de repos du...... au......<o:p></o:p>

La durée totale du travail, heures complémentaires comprises, sera en tout état de cause inférieure ou égale à...... par an.<o:p></o:p>

En cas de modulation du travail à temps partiel, les clauses relatives à la répartition des horaires de travail n'ont pas à figurer au contrat.<o:p></o:p>

4 - Égalité de traitement<o:p></o:p>

Monsieur (Madame) bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective...... (la nommer), de l'accord d'entreprise ou des usages au prorata de son temps de travail, sous réserve de modalités spécifiques prévues par accord collectif.<o:p></o:p>

La Société...... garantit à Monsieur (Madame) un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. À sa demande, Monsieur (Madame) pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.<o:p></o:p>

5 - Priorité d'affectation<o:p></o:p>

Monsieur (Madame) bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où Monsieur (Madame)...... ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de huit jours suivant sa demande.<o:p></o:p>

Date......<o:p></o:p>

Signatures......<o:p></o:p>

CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Entre les soussignés,<o:p></o:p>

- Monsieur (Madame) ...... représentant la Société (raison sociale, adresse)<o:p></o:p>

et<o:p></o:p>

- Monsieur (Madame) ...... (nom, prénom, adresse)<o:p></o:p>

Il est convenu ce qui suit :<o:p></o:p>

1 - Emploi et qualification<o:p></o:p>

La Société ...... embauche Monsieur (Madame) à compter du ...... et pour une durée indéterminée, pour occuper un emploi intermittent comportant des périodes travaillées et non travaillées. Cet emploi intermittent est régi par l'accord du ...... relatif à la mise en uvre de l'intermittence dans notre entreprise (ou branche d'activité).<o:p></o:p>

Monsieur (Madame) ............ sera affecté à un emploi de (définition de l'emploi) en qualité de ............ (qualification).<o:p></o:p>

2 - Rémunération<o:p></o:p>

Il percevra une rémunération de (montant par heure, ou semaine ou mois) comportant les éléments suivants (salaire de base, primes, indemnités, gratifications...).<o:p></o:p>

Éventuellement : conformément à l'accord du ......, la rémunération du salarié fera l'objet d'un lissage sur l'année. Chaque mois, il percevra ainsi un salaire au minimum égal à un douzième de la rémunération calculée sur la durée annuelle de travail prévue au contrat. La rémunération des heures complémentaires effectuées chaque mois s'ajoutera à ce salaire minimum.<o:p></o:p>

3 - Durée du travail annuelle minimale<o:p></o:p>

La durée du travail de Monsieur (Madame) comprendra ...... heures de travail par an. Cette durée du travail pourra être augmentée en raison des nécessités de l'entreprise sans pouvoir excéder le tiers de la durée prévue au contrat.<o:p></o:p>

4 - Périodes travaillées<o:p></o:p>

Les périodes de travail de Monsieur (Madame) seront les suivantes(4) :<o:p></o:p>

- du ...... au ...... ;<o:p></o:p>

- du ...... au ...... ;<o:p></o:p>

- du ...... au ...... ;<o:p></o:p>

Durant ces périodes de travail, Monsieur (Madame) sera employé selon l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement. Le salarié pourra éventuellement être amené à réaliser des heures supplémentaires.<o:p></o:p>

ou<o:p></o:p>

Durant ces périodes de travail, Monsieur (Madame) sera employé selon un horaire hebdomadaire de xx heures réparties de la façon suivante entre les jours de la semaine :<o:p></o:p>

(x heures le lundi, x heures le mardi...).<o:p></o:p>

5 - Égalité de traitement<o:p></o:p>

Monsieur (Madame) bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective ...... (la nommer), de l'accord d'entreprise ou des usages au prorata de son temps de travail, sous réserve de modalités spécifiques prévues par accord collectif.<o:p></o:p>

La Société ...... garantit à Monsieur (Madame) un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.<o:p></o:p>

Pour le calcul de l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.<o:p></o:p>

6 - Congés payés et jours fériés<o:p></o:p>

Monsieur (Madame) ne pourra pas prendre ses congés payés pendant les périodes de travail précisées au présent contrat.<o:p></o:p>

Éventuellement : le chômage d'un jour férié compris dans une période de travail n'entraîne aucune baisse de rémunération.<o:p></o:p>

Date ......<o:p></o:p>

Signatures ......<o:p></o:p>

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<o:p> </o:p>

  (1) Au minimum 16 heures de travail et au maximum 32 heures par semaine, pour ouvrir droit à l'abattement forfaitaire sur cotisations patronales.  (2) 10 % maximum de la durée de travail de base et un tiers maximum si un accord collectif de branche étendu l'autorise.  (3) Durée fixée par la loi, pouvant être modifiée par accord dans la limite de trois jours ouvrés.  (4) Dans certains secteurs dont la liste sera fixée par décret, il sera possible de ne pas préciser par avance les périodes travaillées.  <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

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Art. L212-4-12<o:p></o:p>

(L. no 2000-37, 19 janv. 2000)<o:p></o:p>

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article   L212-4-1  pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, « les entreprises adaptées mentionnées à l'article   L323-21  » [2] peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. » [1]

Origine :

L. no 2000-37, 19 janv. 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail

Textes modificatifs :

[1] L. no 2005-157, 23 févr. 2005, relative au développement des territoires ruraux

[2] Ord. no 2005-1127, 8 sept. 2005, relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole

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Art. L212-4-1<o:p></o:p>

(D. no 74-808, 19 sept. 1974)<o:p></o:p>

Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.

« Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.

« Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné » [1].

Origine :

D. no 74-808, 19 sept. 1974, portant mise à jour du Code du travail

Textes modificatifs :

[1] Ord. no 82-41, 16 janv. 1982, relative à la durée du travail et aux congés payés

Textes d'application :

C. trav., art. D. 212-4-1 et C. trav., art. D. 212-4-2

Circ. DRT no 94-04, 21 avr. 1994<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

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Art. L212-4-13<o:p></o:p>

(L. no 2000-37, 19 janv. 2000)<o:p></o:p>

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

1o La qualification du salarié ;

2o Les éléments de la rémunération ;

3o La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4o Les périodes de travail ;

5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Origine :

L. no 2000-37, 19 janv. 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail

Pénalité :<o:p></o:p>

C. trav., art. R. 261-3-1<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Art. L212-4-14

(L. no 2000-37, 19 janv. 2000)<o:p></o:p>

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Origine :<o:p></o:p>

L. no 2000-37, 19 janv. 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail

<o:p> </o:p>

Art. L212-4-15

(L. no 2000-37, 19 janv. 2000)<o:p></o:p>

Par dérogation aux dispositions des articles   L143-2  et   L144-2 , une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Origine :

L. no 2000-37, 19 janv. 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail

 

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